E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
720. Les employés de l’inspecteur général des institutions financières affectés à la Direction du développement des normes, à la Direction générale de la surveillance et du contrôle, à l’exception des employés de la Direction de l’encadrement des pratiques commerciales et du courtage immobilier affectés plus particulièrement aux dossiers du courtage immobilier, en fonction le 31 janvier 2004 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés de l’Autorité des marchés financiers, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
Les autres employés de l’inspecteur général en fonction le 31 janvier 2004 deviennent sans autre formalité des employés du registraire des entreprises à l’exception des employés qui consentent à devenir des employés de l’Autorité des marchés financiers et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 720; 2004, c. 37, a. 90.
720. Les employés de l’inspecteur général des institutions financières affectés à la Direction du développement des normes, à la Direction générale de la surveillance et du contrôle, à l’exception des employés de la Direction de l’encadrement des pratiques commerciales et du courtage immobilier affectés plus particulièrement aux dossiers du courtage immobilier, en fonction le 31 janvier 2004 deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
Les autres employés de l’inspecteur général en fonction le 31 janvier 2004 deviennent sans autre formalité des employés du registraire des entreprises à l’exception des employés qui consentent à devenir des employés de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 1er février 2006.
2002, c. 45, a. 720.